Arrêté du 5 juillet 2012

Article 31

Créé le 13 juillet 2012 · En vigueur depuis le 21 avril 2018

Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats visés à l'article 26 admis en formation de certaines unités d'enseignement et de périodes de formation clinique. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en pédicurie-podologie des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévues à l'article 28 et de leur expérience professionnelle.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 août 2013 au vendredi 20 avril 2018

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 9

En vigueur du vendredi 13 juillet 2012 au jeudi 1 août 2013