Arrêté du 5 juillet 2012

Article 25

Créé le 13 juillet 2012 · En vigueur depuis le 21 avril 2018

Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des périodes de formation clinique pratiques les titulaires d'un titre de formation de pédicure-podologue délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de pédicure-podologue et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par la DRJSCS.
Cette dispense est accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 avril 2018

Modifié parArrêté du 17 avril 2018art. 7

Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des périodes de formation clinique pratiques les titulaires d'un titre de formation de pédicure-podologue délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de pédicure-podologue et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par la DRJSCS. Cette dispense est accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitementpédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

En vigueur du vendredi 2 août 2013 au vendredi 20 avril 2018

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 9

Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des périodes de formation cliniquepratiques les titulaires d'un titre de formation de pédicure-podologue délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de pédicure-podologue et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par la DRJSCS. Cette dispense est accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2012 au jeudi 1 août 2013

Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des stages pratiques les titulaires d'un titre de formation de pédicure-podologue délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de pédicure-podologue et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par la DRJSCS.
Cette dispense est accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil pédagogique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.