Article 1
L'importation, l'introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des denrées alimentaires contenant des résidus quantifiables de substances actives dangereuses, telles que mentionnées en annexe, sont suspendues.
1 version
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment ses articles 53 et 54 ;
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 521-17 ;
Considérant la décision de la Commission du 26 novembre 2002 concernant la non-inscription du bénomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ;
Considérant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, qui établit que les substances actives carbendazime, glufosinate thiophanate-méthyl et mancozèbe ne sont plus approuvées dans l'Union européenne depuis le 30 novembre 2014, 31 juillet 2018, 19 octobre 2020 et 4 janvier 2021 respectivement ;
Considérant l'avis actualisé de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur les propriétés toxicologiques et les limites maximales de résidus pour les substances carbendazime, bénomyl et thiophanate-méthyl adopté le 10 janvier 2024 ;
Considérant la décision de la 48
e
session de la Commission du Codex Alimentarius (REP25/CAC) de révoquer l'ensemble des LMR du Codex (CXL) pour la substance carbendazime et toutes les autres substances se dégradant en carbendazime ;
Considérant le règlement (CE) 790/2009 de la Commission du 10 août 2009 attribuant au glufosinate la classification de toxique pour la reproduction de catégorie 1B ;
Considérant la revue par les pairs de l'évaluation des risques de la substance active mancozèbe publiée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments le 16 décembre 2020 ;
Considérant les conclusions de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur le réexamen des limites maximales des dithiocarbamates au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 396/2005 publiées le 17 mai 2023 ;
Considérant les données scientifiques mettant en évidence la possibilité d'un risque sérieux pour la santé humaine en cas d'exposition par différentes denrées alimentaires aux substances susmentionnées ;
Considérant la demande de la France à la Commission européenne du 23 décembre 2025 d'abaisser les limites maximales de résidus pour les substances et les végétaux concernés et de prendre toutes les mesures conservatoires appropriées compte tenu des risques pour la santé humaine en cas d'exposition alimentaire à ces substances ;
Considérant l'absence de mesure prise par la Commission européenne conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002,
Arrêtent :
L'importation, l'introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des denrées alimentaires contenant des résidus quantifiables de substances actives dangereuses, telles que mentionnées en annexe, sont suspendues.
1 version
Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale mettent en œuvre des diligences raisonnables aux fins de s'assurer, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé, que les denrées alimentaires qu'ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France répondent aux prescriptions de l'article 1er.
Ces diligences peuvent reposer notamment sur la mise en place par les exploitants des opérations suivantes :
1° La collecte d'informations sur la provenance des denrées alimentaires acquises ;
2° L'analyse des informations disponibles dans le but d'évaluer si les denrées ont pu faire l'objet d'un traitement au moyen de produits phytopharmaceutiques contenant une des substances actives mentionnées en annexe ;
3° La mise en œuvre de mesures de maîtrise permettant de s'assurer que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de l'article 1er, qui peuvent comprendre des démarches tendant à obtenir des exportateurs tout élément le garantissant ;
4° Des analyses permettant de mettre en évidence l'absence de résidu quantifiable de substances actives mentionnées en annexe.
1 version
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires acquises par l'importateur ou le metteur en marché au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
1 version
La présente interdiction prend fin dès l'entrée en application de mesures appropriées par la Commission européenne ou à défaut un an après son entrée en vigueur.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 5 janvier 2026.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Serge Papin