Article 2
Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale mettent en œuvre des diligences raisonnables aux fins de s'assurer, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé, que les denrées alimentaires qu'ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France répondent aux prescriptions de l'article 1er.
Ces diligences peuvent reposer notamment sur la mise en place par les exploitants des opérations suivantes :
1° La collecte d'informations sur la provenance des denrées alimentaires acquises ;
2° L'analyse des informations disponibles dans le but d'évaluer si les denrées ont pu faire l'objet d'un traitement au moyen de produits phytopharmaceutiques contenant une des substances actives mentionnées en annexe ;
3° La mise en œuvre de mesures de maîtrise permettant de s'assurer que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de l'article 1er, qui peuvent comprendre des démarches tendant à obtenir des exportateurs tout élément le garantissant ;
4° Des analyses permettant de mettre en évidence l'absence de résidu quantifiable de substances actives mentionnées en annexe.
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