JORF n°5 du 7 janvier 2004

Article 9-1

Article 9-1

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application des articles 1 er, 2, 5 et 7 du présent arrêté, le mot : recteur est remplacé par le mot : vice-recteur .

Pour l'application de l'article 2, les mots : auprès de l'inspection académique de leur département sont remplacés par les mots : auprès du vice-rectorat .

Pour l'application de l'article 2, les mots : directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont remplacés par le mot : vice-recteur .

Pour l'application de l'article 5, le jury est composé de la manière suivante :

Le vice-recteur nomme le président du jury. Il en désigne les membres parmi les agents visés à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du CAPA-SH. Il peut en adapter la composition à l'organisation locale.

Pour la délivrance du CAPA-SH, et pour chaque candidat, le jury comprend obligatoirement une commission composée de quatre personnes :

- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation nationale ayant reçu la formation spécialisée à l'adaptation et à l'intégration scolaires ;

- l'inspecteur chargé de la circonscription dans laquelle le maître présente l'examen ou, à défaut, un inspecteur d'une autre circonscription ;

- un spécialiste de l'option concernée : professeur ou responsable de la formation au CAPA-SH d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) ;

- un enseignant spécialisé de l'option.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Abrogé le lundi 13 février 2017

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application des articles 1 er, 2, 5 et 7 du présent arrêté, le mot : recteur est remplacé par le mot : vice-recteur .

Pour l'application de l'article 2, les mots : auprès de l'inspection académique de leur département sont remplacés par les mots : auprès du vice-rectorat .

Pour l'application de l'article 2, les mots : directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont remplacés par le mot : vice-recteur .

Pour l'application de l'article 5, le jury est composé de la manière suivante :

Le vice-recteur nomme le président du jury. Il en désigne les membres parmi les agents visés à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du CAPA-SH. Il peut en adapter la composition à l'organisation locale.

Pour la délivrance du CAPA-SH, et pour chaque candidat, le jury comprend obligatoirement une commission composée de quatre personnes :

- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation nationale ayant reçu la formation spécialisée à l'adaptation et à l'intégration scolaires ;

- l'inspecteur chargé de la circonscription dans laquelle le maître présente l'examen ou, à défaut, un inspecteur d'une autre circonscription ;

- un spécialiste de l'option concernée : professeur ou responsable de la formation au CAPA-SH d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) ;

- un enseignant spécialisé de l'option.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application des articles 1er, 2, 5 et 7 du présent arrêté, le mot : "recteur est remplacé par le mot : "vice-recteur.

Pour l'application de l'article 2, les mots : "auprès de l'inspection académique de leur département sont remplacés par les mots : "auprès du vice-rectorat.

Pour l'application de l'article 2, les mots : "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale sont remplacés par le mot : "vice-recteur.

Pour l'application de l'article 5, le jury est composé de la manière suivante :

Le vice-recteur nomme le président du jury. Il en désigne les membres parmi les agents visés à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du CAPA-SH. Il peut en adapter la composition à l'organisation locale.

Pour la délivrance du CAPA-SH, et pour chaque candidat, le jury comprend obligatoirement une commission composée de quatre personnes :

- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation nationale ayant reçu la formation spécialisée à l'adaptation et à l'intégration scolaires ;

- l'inspecteur chargé de la circonscription dans laquelle le maître présente l'examen ou, à défaut, un inspecteur d'une autre circonscription ;

- un spécialiste de l'option concernée : professeur ou responsable de la formation au CAPA-SH d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) ;

- un enseignant spécialisé de l'option.