Art. 1er. - L'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson est habilitée à dispenser en un an une formation menant à la capacité aux arts et techniques de la tapisserie.
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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret du 30 octobre 1884 portant organisation de l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1988 modifié relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique,
Arrête:
Art. 1er. - L'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson est habilitée à dispenser en un an une formation menant à la capacité aux arts et techniques de la tapisserie.
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Art. 2. - Sont admis à suivre cette formation les candidats âgés de quinze à vingt-cinq ans ayant subi avec succès un examen comportant les épreuves suivantes:
- une épreuve pratique (dessin);
- une épreuve écrite (français);
- un entretien avec le jury.
Le jury est composé du directeur de l'établissement et de deux enseignants nommés par le directeur: un enseignant de culture générale, un enseignant licier.
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Art. 3. - La durée des enseignements est fixée à quarante heures hebdomadaires. Le programme des enseignements est défini par la liste publiée en annexe.
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Art. 4. - La capacité aux arts et techniques de la tapisserie est délivrée aux élèves ayant subi avec succès l'examen organisé à la fin de l'année de formation.
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Art. 5. - L'examen prévu à l'article 4 ci-dessus comporte les épreuves suivantes:
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A. - Epreuves soumises au contrôle continu
Les enseignants techniciens et praticiens ayant participé à la formation et à l'évaluation des candidats détermineront conjointement la note proposée au jury dans les matières suivantes:
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B. - Epreuves écrites
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C. - Epreuve pratique
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D. - Epreuves orales
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Art. 6. - Les sujets des épreuves sont proposés par les professeurs concernés au directeur de l'école. Celui-ci les soumet pour approbation à l'inspecteur général de l'enseignement artistique au minimum dix jours avant les épreuves.
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Art. 7. - Les travaux réalisés dans le cadre de l'épreuve C, 1 sont revêtus au verso du cachet de l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson,
collationnés à la fin de l'épreuve et rendus au candidat au moment de leur présentation aux membres du jury.
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Art. 8. - La présentation des travaux réalisés au cours de l'ensemble des épreuves pratiques et graphiques s'effectue dans les salles d'exposition de l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson. Par ailleurs, chaque candidat tient à la disposition du jury un dossier rassemblant tous les travaux qu'il a réalisés au cours de l'année dans le cadre de l'école.
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Art. 9. - Chacune des épreuves est notée par un jury qui comprend:
- le délégué aux arts plastiques ou son représentant, président;
- un enseignant de culture générale extérieur à l'établissement;
- un enseignant de langue vivante extérieur à l'établissement;
- un enseignant technicien de l'école;
- un représentant de la profession.
La composition du jury est arrêtée par le délégué aux arts plastiques.
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Art. 10. - Nul ne peut se présenter aux épreuves de la capacité aux arts et techniques de la tapisserie s'il n'a suivi avec assiduité l'ensemble de l'année de préparation.
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Art. 11. - Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves de la capacité aux arts et techniques de la tapisserie.
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Art. 12. - Le jury peut décerner des félicitations aux candidats ayant fait preuve de qualités exceptionnelles.
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Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants ayant suivi une scolarité à l'Ecole nationale d'art d'Aubusson à partir de l'année 1992.
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Art. 14. - Une circulaire du délégué aux arts plastiques fixera les modalités transitoires d'application du présent arrêté pour les étudiants scolarisés à l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson au cours de l'année 1992.
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Art. 15. - L'arrêté du 29 juin 1978 relatif au régime des études de licier à l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson est abrogé.
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Art. 16. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
SCHEMA D'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Quarante heures hebdomadaires sur trente-deux semaines
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 11/02/94 Page 2356 a 2357
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
HABILITATION DE L'ECOLE PRECITEE A DISPENSER EN UN AN UNE FORMATION MENANT A LA CAPACITE AUX ARTS ET TECHNIQUES DE LA TAPISSERIE.
MODALITES D'ADMISSION A LA FORMATION (CANDIDATURE) PAR LE BIAIS D'UN EXAMEN.
FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVES SOUMISES AU CONTROLE CONTINU,EPREUVES ECRITES,EPREUVE PRATIQUE ET EPREUVE ORALE) ET DELIVRANCE.
COMPOSITION DU JURY.
APPLICATION AUX ETUDIANTS AYANT SUIVI UNE SCOLARITE A L'ECOLE NATIONALE D'ART DECORATIF D'AUBUSSON AU COURS DE L'ANNEE 1992.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-06-1978.
Fait à Paris, le 5 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le délégué aux arts plastiques,
A. PACQUEMENT