Art. 3. - La durée des enseignements est fixée à quarante heures hebdomadaires. Le programme des enseignements est défini par la liste publiée en annexe.
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Art. 3. - La durée des enseignements est fixée à quarante heures hebdomadaires. Le programme des enseignements est défini par la liste publiée en annexe.
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Art. 3. - La durée des enseignements est fixée à quarante heures hebdomadaires. Le programme des enseignements est défini par la liste publiée en annexe.