JORF n°0032 du 7 février 2016

Article 2

Article 2

L'identification de chaque camélidé comporte :

- l'implantation d'un transpondeur injectable agréé ou la pose à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée conforme aux spécifications du chapitre II ou III du présent arrêté ;
- l'enregistrement auprès du gestionnaire du fichier central des camélidés, par la personne habilitée, des données relatives à l'identification des camélidés définies à la partie C de l'annexe du présent arrêté ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro d'identification unique eSIRECam par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés ;
- la mise à jour desdites données dans le fichier central d'identification des camélidés, dont la date de mort, d'échange vers un autre Etat Membre de l'Union européenne ou d'export vers un pays tiers.


Historique des versions

Version 1

L'identification de chaque camélidé comporte :

- l'implantation d'un transpondeur injectable agréé ou la pose à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée conforme aux spécifications du chapitre II ou III du présent arrêté ;

- l'enregistrement auprès du gestionnaire du fichier central des camélidés, par la personne habilitée, des données relatives à l'identification des camélidés définies à la partie C de l'annexe du présent arrêté ;

- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;

- l'attribution d'un numéro d'identification unique eSIRECam par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés ;

- la mise à jour desdites données dans le fichier central d'identification des camélidés, dont la date de mort, d'échange vers un autre Etat Membre de l'Union européenne ou d'export vers un pays tiers.