ARRÊTÉ du 5 février 2015

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé11 mars 2023
Abrogé11 mars 2023

Créé le 14 février 2015 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 10 mars 2023

Sont autorisés à concourir les candidats réunissant :

-les conditions fixées par le 3° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ;
-les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées par l'arrêté du 12 janvier 2015 susvisé.

La liste des candidats admis à prendre part au concours sur titres pour le recrutement dans le corps des officiers logisticiens des essences est établie par décision du ministre de la défense ( directeur du service de l'énergie opérationnelle).

Abrogé11 mars 2023

Créé le 14 février 2015

Le jury du concours sur titres comprend :

  • un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, ou un colonel du corps des officiers logisticiens des essences, président ;
  • un ingénieur en chef de 1re classe des essences ou un colonel du corps des officiers logisticiens des essences, vice-président ;
  • un officier supérieur du service des essences des armées titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du second degré.

Un psychologue militaire ou civil peut prendre part aux entretiens, sans voix délibérative.

Abrogé11 mars 2023

Créé le 14 février 2015

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début du concours, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Abrogé11 mars 2023

Créé le 14 février 2015 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 10 mars 2023

La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe au directeur du service de l'énergie opérationnelle.
La responsabilité du déroulement du concours incombe au président du jury ; ce dernier conduit les délibérations du jury, reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient.

Abrogé11 mars 2023

Créé le 14 février 2015

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année en cours.
La décision est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée à l'intéressé.

Abrogé11 mars 2023

Créé le 14 février 2015

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

Abrogé depuis le samedi 11 mars 2023

En vigueur du samedi 14 février 2015 au vendredi 10 mars 2023

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8