JORF n°0050 du 28 février 2014

Arrêté du 5 février 2014

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 516-1, L. 516-2 et R. 516-2 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code des assurances ;

Vu le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2013 ;

Vu l'avis du comité consultatif sur la législation et la réglementation financières en date du 28 juin 2013 ;

Vu l'absence d'observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 3 mai 2013 au 23 mai 2013, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Le fonds de garantie privé prévu au d du I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement est un fonds de garantie privé proposé par un secteur d'activité. Au sens du présent arrêté, un secteur d'activité est entendu comme toute organisation représentative d'exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumise aux obligations prévues aux articles L. 516-1 et R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, ayant une activité similaire. Il est géré par une entreprise autorisée à pratiquer des opérations d'assurance directe au titre de l'article L. 310-2 du code des assurances ou une société financière agréée visée à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.
Il est dépourvu de personnalité juridique propre.

Article 2

L'engagement du fonds mentionné à l'article 1er doit à tout moment au moins être égal à la somme des montants des garanties financières que doivent constituer ses adhérents au titre de l'article L. 516-1 du code de l'environnement. Si cette hauteur d'engagement n'est pas atteinte par les cotisations de ses membres, celles-ci seront complétées par l'engagement de l'entreprise gestionnaire définie à l'article 1er du présent arrêté.
Le gestionnaire du fonds de garantie privé est garant des engagements du fonds de garantie et, par-delà, des adhérents de ce fonds. Il se constitue caution solidaire et renonce aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné.

Article 3

Un rapport annuel est constitué à des fins d'information et transmis au ministre en charge des installations classées.
Ce rapport doit permettre au ministre d'apprécier la situation du fonds de garantie privé au regard des dispositions prévues par les articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement et par le présent arrêté.
Il contient a minima une liste des exploitants adhérents au fonds, le montant des garanties financières par exploitant ainsi qu'un état des appels en garantie du fonds sur l'année écoulée.

Article 4

Le document attestant de la constitution de garanties financières auprès d'un fonds de garantie privé est conforme au modèle d'acte de cautionnement solidaire apporté par le gestionnaire d'un fonds de garantie privé, figurant en annexe du présent arrêté.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 6

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2014.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor,

R. Fernandez