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Arrêté du 5 février 2004

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1, L. 3113-1, R. 1334-1 et R. 1334-2, et R. 3113-1 à 3113-4, D. 3113-6 et D. 3113-7 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 2003 portant le numéro 903398,

Créé le 5 mars 2004

Le cas de saturnisme chez un enfant mineur visé à l'article L. 1334-1 et aux articles D. 3113-6 et D. 3113-7 du code de la santé publique est défini par la constatation chez une personne âgée de moins de dix-huit ans d'une plombémie supérieure ou égale à 100 microgrammes par litre de sang. Le signalement et la notification des cas de saturnisme portent sur les nouveaux cas diagnostiqués.

Créé le 5 mars 2004

Le signalement et la notification des données individuelles concernant les cas de saturnisme de l'enfant mineur doivent être effectués sur une fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté.
(annexe non reproduite).

Créé le 5 mars 2004

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

W. Dab

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 2004

Arrêté du 5 février 2004
Article 1
Article 2
Article 3