Arrêté du 5 décembre 2016

Article 10

Créé le 7 décembre 2016 · En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Sauf décision contraire du chef de l'inspection, toute mission de contrôle est portée préalablement à la connaissance du responsable de la structure contrôlée.

Sauf décision contraire du chef de l'inspection, les rapports rédigés à la suite des missions de contrôle des organismes, services et juridictions mentionnés à l'article 2 du décret du 5 décembre 2016, sont établis sous la forme contradictoire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 décembre 2016 au jeudi 28 décembre 2023