Arrêté du 5 décembre 2005

Article 2

Abrogé28 décembre 2015

Créé le 22 janvier 2006

Les agents de droit public non titulaires à durée indéterminée du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui peuvent percevoir l'indemnité de résidence versée aux agents en service à l'étranger et prévue à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans les conditions précisées par l'arrêté du 27 août 2004 susvisé, notamment à son article 4, sont ceux figurant au tableau d'assimilation n° 2 ci-annexé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 décembre 2015

Abrogé parArrêté du 17 décembre 2015art. 6

En vigueur du dimanche 22 janvier 2006 au dimanche 27 décembre 2015