Article 2
Les agents de droit public non titulaires à durée indéterminée du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui peuvent percevoir l'indemnité de résidence versée aux agents en service à l'étranger et prévue à l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans les conditions précisées par l'arrêté du 27 août 2004 susvisé, notamment à son article 4, sont ceux figurant au tableau d'assimilation n° 2 ci-annexé.
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