JORF n°97 du 25 avril 2006

Article 30

Article 30

Tout incident ou anomalie de fonctionnement dans les installations nucléaires de base du centre susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet ou transfert non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, perte de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate au préfet, à la DGS, à la DGSNR, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé dans les documents mentionnés à l'article 27.
La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement des installations.
Ces prescriptions ne font pas obstacle à l'application des dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.


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Version 1

Tout incident ou anomalie de fonctionnement dans les installations nucléaires de base du centre susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet ou transfert non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, perte de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate au préfet, à la DGS, à la DGSNR, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé dans les documents mentionnés à l'article 27.

La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement des installations.

Ces prescriptions ne font pas obstacle à l'application des dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.