JORF n°97 du 25 avril 2006

Article 31

Article 31

Sans préjudice de l'information transmise conformément à l'article 27, l'exploitant tient informé mensuellement la DGS, la DGSNR, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice de l'information transmise conformément à l'article 27, l'exploitant tient informé mensuellement la DGS, la DGSNR, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux.