JORF n°97 du 25 avril 2006

Article 9

Article 9

I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejet spécifiées au chapitre 3 du présent titre.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par émissaire cité à l'annexe 1.
Chaque émissaire rejetant des effluents radioactifs est équipé de dispositifs de mesure et de prélèvement en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance et de contrôle prévus par le présent arrêté. Ces dispositifs doivent être doublés pour les émissaires E22 (LECA) et E64 (STAR).
Pour les effluents dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.
II. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation.
Ils comprennent notamment des mesures d'activité en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements instantanés ou en continu, avec mesure en différé. Cet enregistrement doit fournir des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable dans les faibles débits. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarme sonore et d'alarme visuelle avec report au poste central de sécurité. Le dysfonctionnement de ces dispositifs de mesure ou le déclenchement des alarmes dont ils sont munis doit entraîner l'arrêt immédiat de toutes les opérations susceptibles de conduire à des rejets.

III. - Avant toute vidange des réservoirs de stockage mentionnés au III de l'article 6, pour l'installation Phébus, ou ouverture des puits d'entreposage de matières nucléaires, dans le cas de l'unité CASCAD de l'installation PEGASE, il est procédé à une analyse de l'effluent gazeux à rejeter.
IV. - Des prélèvements en continu avec analyse en différé sont effectués afin de vérifier que la présence de certains radioéléments n'est pas détectée dans les rejets des émissaires suivants :
E10, E27, E31, E43, E56 et E75 pour le tritium ;
E34 et E56 pour le carbone 14 ;
E56 pour les iodes ;
E12, E14, E28, E33, E42, E56, E58, E66 et E77 pour les émetteurs bêta-gamma ;
E10, E11, E12, E13, E14, E16, E28, E33, E42, E56, E58, E64, E66 et E77 pour les émetteurs alpha.
Les procédures analytiques mises en oeuvre doivent permettre d'assurer les limites de détection suivantes :
20 Bq/m³ pour le tritium ;
10 Bq/m³ pour le carbone 14 ;
5.10-³ Bq/m³ en iode 131, pour les iodes ;
5.10-4 Bq/m³ en bêta global, pour les émetteurs bêta-gamma ;
2.10-4 Bq/m³ en alpha global, pour les émetteurs alpha.
En cas de dépassement des seuils de décision, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
V. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus, notamment de radon, font l'objet d'une estimation mensuelle. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités rejetés.
VI. - Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont mesurées suivant les périodicités indiquées ci-dessous durant le fonctionnement normal des installations :


Historique des versions

Version 1

I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejet spécifiées au chapitre 3 du présent titre.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par émissaire cité à l'annexe 1.

Chaque émissaire rejetant des effluents radioactifs est équipé de dispositifs de mesure et de prélèvement en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance et de contrôle prévus par le présent arrêté. Ces dispositifs doivent être doublés pour les émissaires E22 (LECA) et E64 (STAR).

Pour les effluents dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.

II. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation.

Ils comprennent notamment des mesures d'activité en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements instantanés ou en continu, avec mesure en différé. Cet enregistrement doit fournir des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable dans les faibles débits. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarme sonore et d'alarme visuelle avec report au poste central de sécurité. Le dysfonctionnement de ces dispositifs de mesure ou le déclenchement des alarmes dont ils sont munis doit entraîner l'arrêt immédiat de toutes les opérations susceptibles de conduire à des rejets.

III. - Avant toute vidange des réservoirs de stockage mentionnés au III de l'article 6, pour l'installation Phébus, ou ouverture des puits d'entreposage de matières nucléaires, dans le cas de l'unité CASCAD de l'installation PEGASE, il est procédé à une analyse de l'effluent gazeux à rejeter.

IV. - Des prélèvements en continu avec analyse en différé sont effectués afin de vérifier que la présence de certains radioéléments n'est pas détectée dans les rejets des émissaires suivants :

E10, E27, E31, E43, E56 et E75 pour le tritium ;

E34 et E56 pour le carbone 14 ;

E56 pour les iodes ;

E12, E14, E28, E33, E42, E56, E58, E66 et E77 pour les émetteurs bêta-gamma ;

E10, E11, E12, E13, E14, E16, E28, E33, E42, E56, E58, E64, E66 et E77 pour les émetteurs alpha.

Les procédures analytiques mises en oeuvre doivent permettre d'assurer les limites de détection suivantes :

20 Bq/m³ pour le tritium ;

10 Bq/m³ pour le carbone 14 ;

5.10-³ Bq/m³ en iode 131, pour les iodes ;

5.10-4 Bq/m³ en bêta global, pour les émetteurs bêta-gamma ;

2.10-4 Bq/m³ en alpha global, pour les émetteurs alpha.

En cas de dépassement des seuils de décision, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

V. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus, notamment de radon, font l'objet d'une estimation mensuelle. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités rejetés.

VI. - Concernant les rejets chimiques gazeux, les concentrations des éléments chimiques sont mesurées suivant les périodicités indiquées ci-dessous durant le fonctionnement normal des installations :