Article 8
I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes pour les installations ci-dessous :
En cas de dépassement de ces limites, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
II. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites fixées par installation, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible. Les activités rejetées par installation au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
En cas de dépassement de ces limites, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
III. - En phase d'exploitation, l'exploitant s'assure que la concentration des effluents chimiques rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations ci-dessous n'excèdent pas les limites suivantes :
Installation nucléaire de base n° 25 (RAPSODIE/LDAC) - Emissaire E75 :
Installation nucléaire de base n° 55 (LECA) - Emissaire E22 :
Installation nucléaire de base n° 55 (STAR) - Emissaire E64 :
Installation nucléaire de base n° 164 (CEDRA) - Emissaire E78, à la mise en service de l'incinérateur :
En cas de dépassement de ces limites, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
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