JORF n°97 du 25 avril 2006

Chapitre 2 : Dispositions techniques particulières

Article 6

I. - Les effluents gazeux radioactifs des installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté sont rejetés exclusivement par les émissaires dont les caractéristiques sont données en annexe 1 au présent arrêté, à l'exception des rejets diffus cités au V de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation et pratiquer un contrôle en continu des rejets effectués par ces émissaires.
II. - Tous les effluents gazeux radioactifs sont filtrés sur filtres très haute efficacité avant rejet. Tous les effluents susceptibles de contenir de l'iode doivent également passer sur un piège à iode.
III. - Afin de réduire l'activité rejetée à l'atmosphère, l'installation nucléaire de base Phébus est équipée de deux réservoirs de stockage des effluents gazeux de capacités respectives de 10 et 100 mètres cubes.

Article 7

Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours fixes sont rejetés dans des conditions conformes à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé. La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit respecter la réglementation en vigueur.