JORF n°0184 du 10 août 2022

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des épreuves sportives pour les concours d'officiers de la gendarmerie

Résumé Les épreuves sportives pour les concours d'officiers de la gendarmerie sont surveillées par des officiers et peuvent être reportées en cas de force majeure ou de mauvais temps.

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

Article 33

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Attribution de la note zéro aux candidats n'ayant pas complété les épreuves sportives

Résumé Si tu ne fais pas ou ne finis pas l'épreuve sportive à cause d'une blessure, tu auras zéro.

La note zéro est attribuée aux candidats qui n'ont pas pu effectuer une épreuve sportive ou qui l'ont débutée sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

Article 34

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Élimination des candidats aux concours d'officiers de la gendarmerie en fonction des résultats sportifs

Résumé Si tu rates les épreuves sportives, tu es éliminé des concours d'officiers de la gendarmerie, sauf pour certains concours spécifiques.

Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.
Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 pour l'épreuve sportive.

Article 35

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Dispenses d'épreuves sportives pour les candidats militaires blessés ou dérogés

Résumé Un militaire blessé peut ne pas passer certaines épreuves sportives s'il montre un certificat médical.

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au commandant des écoles de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.
1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :
a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
b) Si le candidat militaire est dispensé de quatre épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.
2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Article 36

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Dispense des épreuves sportives pour les candidates enceintes ou récentes accouchées

Résumé Les femmes enceintes ou ayant accouché récemment sont exemptées des épreuves sportives et leur note est calculée différemment.

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 37

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Dispositions relatives aux épreuves sportives des concours d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Résumé Les épreuves sportives des concours sont décrites dans les annexes.

Les épreuves sportives des concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les épreuves sportives des concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
L'épreuve sportive des concours prévus à l'article 7 du décret susvisé est fixée à l'annexe VI du présent arrêté.