JORF n°0184 du 10 août 2022

Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des concours et organisation des épreuves

Résumé Les concours ont des épreuves écrites, orales et sportives, et les horaires des épreuves écrites sont adaptés pour les candidats des DOM-TOM.

Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours prévus au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 du même décret comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.

Article 3

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Organisation des épreuves orales en visioconférence pour les concours en outre-mer

Résumé Les épreuves orales des concours en outre-mer peuvent se faire par visio si possible, sinon en France.

Les épreuves orales d'admission des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence sur demande agréée du candidat admissible selon les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection.

Si les garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves orales d'admission en métropole.

En cas de force majeure, l'autorité organisatrice peut prévoir le déroulement des épreuves d'admission en métropole ou en outre-mer.

Pour les épreuves sportives d'admission, si les structures locales en outre-mer ne permettent pas une organisation dans les conditions prévues par le présent arrêté, les candidats effectuent ces épreuves en métropole. Ils en sont informés dès la publication des résultats d'admissibilité.

Article 4

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Choix des options et renonciation au concours

Résumé Les choix d'options pour un concours doivent être faits à l'inscription. On peut renoncer à un concours à tout moment, mais il faut le dire par écrit.

Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Lorsqu'un candidat souhaite renoncer à un concours, il peut le faire à tout moment du processus de recrutement. Dans ce cas, il informe la division du recrutement, des concours et des examens du commandement des écoles de la gendarmerie nationale par tout moyen et confirme par écrit son souhait de ne plus candidater. Toute renonciation exprimée par écrit est définitive.

Article 5

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Aménagement des épreuves pour candidats militaires dérogatoires

Résumé Les militaires peuvent demander à ajuster leurs épreuves si ils ont un handicap.

A la demande de tout candidat militaire bénéficiant d'une dérogation accordée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au titre de l'article 10 de l'arrêté du 8 juin 2021 susvisé, le déroulement des épreuves peut être aménagé en fonction de l'infirmité présentée.

Article 6

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Composition et fonctionnement des jurys des concours de la gendarmerie nationale

Résumé L'article explique comment les jurys des concours de la gendarmerie sont formés et comment ils fonctionnent, y compris l'utilisation de la visioconférence.

Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et au 1° de l'article 7 du décret susvisé :

-un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;
-des correcteurs pour les épreuves écrites ;
-des examinateurs pour les épreuves orales ;
-un ou des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé ;
-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé :

-un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;
-un ou des psychologues militaires ou civils ;
-éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;
-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

c) Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé :

-un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;
-éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;
-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive ;

2° Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.
Le président, les examinateurs des épreuves orales et, le cas échéant, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.
Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury, à l'exception du président sauf si des circonstances particulières ne lui permettent pas d'être présent sur site. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

Article 7

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Composition et désignation des commissions de surveillance des centres d'examen

Résumé Des commissions de surveillance, dirigées par un officier supérieur, surveillent les examens et sont nommées par le commandant de gendarmerie.

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place dans chaque centre d'examen d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant des personnels chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.

Article 8

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Responsabilité de l'organisation des concours de la gendarmerie

Résumé Le commandant des écoles de la gendarmerie organise les concours pour recruter.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Article 9

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Détermination et consultation des listes de candidats aux concours de la gendarmerie

Résumé Les listes de candidats aux concours de la gendarmerie sont publiées en ligne et les candidats sont conviés à passer les épreuves.

La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet du recrutement de la gendarmerie nationale pour les concours externes, et sur le site intranet pour les concours internes.
Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves de chaque concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.

Article 10

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Interdictions et sanctions lors des épreuves de concours

Résumé Les candidats doivent suivre les règles strictes pendant les épreuves, sinon ils peuvent être exclus du concours.

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

- d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur et des outre-mer l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.