Arrêté du 5 août 2022

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012

Créé le 11 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titres professionnels requis pour les concours

Résumé. Les concours demandent un diplôme spécial, soit pour les sous-officiers ou pour les chefs de service.

Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.

Créé le 11 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défini le contenu et les modalités des épreuves de certains concours

Résumé. Les règles des tests pour certains concours sont dans les annexes I et III.

Le contenu ainsi que les modalités des épreuves des concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Le contenu ainsi que les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

En vigueur depuis le jeudi 11 août 2022

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
Article 11
Article 12
Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission