JORF n°0184 du 10 août 2022

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titres professionnels requis pour les concours

Résumé Les concours demandent un diplôme spécial, soit pour les sous-officiers ou pour les chefs de service.

Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.

Article 12

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Défini le contenu et les modalités des épreuves de certains concours

Résumé Les règles des tests pour certains concours sont dans les annexes I et III.

Le contenu ainsi que les modalités des épreuves des concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Le contenu ainsi que les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.