Arrêté du 5 août 2022

Article 6

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 11 août 2022 · En vigueur depuis le 14 août 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des jurys des concours de la gendarmerie

Résumé. Cet article explique comment sont choisis les membres des jurys pour les concours de la gendarmerie et comment ils se réunissent.

Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission sont désignés annuellement par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

-un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel ;

-des correcteurs pour les épreuves écrites ;

-des examinateurs pour les épreuves orales ;

-des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé ;

-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.

b) Pour le concours prévu au 4° de l'article 6 du même décret susvisé :

-un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs de gendarmerie ;

-des psychologues militaires ou civils ;

-éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

2° Pour les épreuves orales d'admission, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Pour chacun des concours, le président, les examinateurs des épreuves orales, le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives et, le cas échéant, le ou les psychologues, constituent la commission d'admission.

Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury, à l'exception du président sauf si des circonstances particulières ne lui permettent pas d'être présent sur site. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parArrêté du 24 juillet 2026art. 2

Pour chacun des concours, les membres du jury et le

Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui

1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place

a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3°

\-un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie

\-des correcteurs pour les épreuves écrites ;

\-des examinateurs pour les épreuves orales ;

\-des psychologues militaires ou civils;

\-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la

b) Pour le concours prévu au 4° de l'article 6

\-un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie

\-des psychologues militaires ou civils ;

\-éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers

\-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle

2° Pour les épreuves orales d'admission, en fonction du nombre

Pour chacun des concours, le président, les examinateurs des épreuves

Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes

En vigueur du lundi 14 août 2023 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parArrêté du 4 août 2023art. 3

Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission sont désignés annuellement par le commandant des écolesde la gendarmerie nationale.

Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui

1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place

a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3°

\-un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel ; \-des correcteurs pour les épreuves écrites ; \-des examinateurs pour les épreuves orales ;

\-des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé ;

\-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la

b) Pour le concours prévu au 4° de l'article 6

\-un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs de gendarmerie ; \-des psychologues militaires ou civils ; \-éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers ; \-un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

2° Pour les épreuves orales d'admission, en fonction du nombre

Pour chacun des concours, le président, les examinateurs des épreuves

Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury, à l'exception du président sauf si des circonstances particulières ne lui permettent pas d'être présent sur site. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

En vigueur du jeudi 11 août 2022 au dimanche 13 août 2023

Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et à l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :

  • un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel ;
  • des correcteurs pour les épreuves écrites ;
  • des examinateurs pour les épreuves orales ;

- des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé ;
- un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.
b) Pour le concours prévu au 4° de l'article 6 du même décret susvisé :

  • un président : officier général ou officier supérieur de gendarmerie du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs de gendarmerie ;
  • des psychologues militaires ou civils ;
  • éventuellement, des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;
  • un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.

2° Pour les épreuves orales d'admission, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Pour chacun des concours, le président, les examinateurs des épreuves orales, le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives et, le cas échéant, le ou les psychologues, constituent la commission d'admission.
Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.
Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury, à l'exception du président. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.