Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008

Article 8

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 21 septembre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef, âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :

a) Issus du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2025-1045 du 3 novembre 2025art. 1

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de gendarmerie de carrière détenant au moinsle grade d'adjudant, ayant accompliau moins douze ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B et âgés de moins de quarante-deux ans ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux

a) Issus du corps des officiers des armes de l'armée

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau

7.

En vigueur du dimanche 21 septembre 2014 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parDÉCRET n°2014-1064 du 18 septembre 2014art. 19

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef , âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huitans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux

a) Issus du corps des officiers des armes de l'armée

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

La condition de grade est appréciée au plus tard à

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 20 septembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1374 du 12 novembre 2010art. 5

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie,aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef (1), âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux

a) Issus du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de masterou d'un diplôme outitre homologué ou enregistréau répertoire national des certifications professionnellesau niveau I (2);La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :
1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie et aux adjudants-chefs de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade de major, âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus ;
2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :
a) Issus d'un corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Et titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.