Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008

SECTION 3 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 21 septembre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef, âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :

a) Issus du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

SECTION 3 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Article 8