Code de l'environnement

Article R543-240

Article R543-240

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application et modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement

Résumé Il parle des responsabilités des fabricants de meubles pour leurs déchets, en disant quels meubles sont concernés.

La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets.

I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. .

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :

a) Conçues sur mesure ;

b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;

c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;

d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;

3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ;

4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments.

III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;

2° Meubles d'appoint ;

3° Meubles de chambres à coucher ;

4° Literie ;

5° Meubles de bureau ;

6° Meubles de cuisine ;

7° Meubles de salle de bains ;

8° Meubles de jardin ;

9° Sièges ;

10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;

11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ;

12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif + nouvelles exclusions

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application pour couvrir à la fois les meubles et leurs déchets, étend la définition des éléments d’ameublement en incluant les décorations textiles, ajoute une nouvelle catégorie exclue (revêtements permanents) et introduit un nouveau type de mobilier (décoration textile).

La présente section s'applique aux éléments d'ameublement et à leurs déchets.

I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

On entend par “éléments d'ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. . Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :

a) Conçues sur mesure ;

b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;

c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;

d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;

3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics ;

4° Les revêtements de sol, de mur et de plafond relevant de la section 19 du même chapitre, notamment les moquettes destinées à être installées de façon permanente dans les bâtiments.

III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;

2° Meubles d'appoint ;

3° Meubles de chambres à coucher ;

4° Literie ;

5° Meubles de bureau ;

6° Meubles de cuisine ;

7° Meubles de salle de bains ;

8° Meubles de jardin ;

9° Sièges ;

10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;

11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage ;

12° Eléments de décoration textiles tels que les tapis, moquettes, rideaux, et voilages, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui composent ces accessoires.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère d'inscription à une liste et introduction des obligations du producteur

Résumé des changements Le texte enlève le besoin que les meubles soient inscrits sur une liste officielle pour être soumis à la réglementation, tout en introduisant explicitement les obligations du producteur et les règles de gestion des déchets.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.

I. – La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur aux éléments d'ameublement, ainsi que les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

On entend par “éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :

a) Conçues sur mesure ;

b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;

c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;

d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;

3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.

III. – Les éléments d'ameublement définis au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;

2° Meubles d'appoint ;

3° Meubles de chambres à coucher ;

4° Literie ;

5° Meubles de bureau ;

6° Meubles de cuisine ;

7° Meubles de salle de bains ;

8° Meubles de jardin ;

9° Sièges ;

10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;

11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire

Résumé des changements Un nouveau type de produit, les produits rembourrés d’assise ou de couchage, a été ajouté à la liste des éléments d’ameublement concernés.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.

I. – On entend par " éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :

a) Conçues sur mesure ;

b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;

c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;

d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;

3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.

III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;

2° Meubles d'appoint ;

3° Meubles de chambres à coucher ;

4° Literie ;

5° Meubles de bureau ;

6° Meubles de cuisine ;

7° Meubles de salle de bains ;

8° Meubles de jardin ;

9° Sièges ;

10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité ;

11° Produits rembourrés d'assise ou de couchage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 9 janvier 2012

La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.

I. – On entend par " éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :

a) Conçues sur mesure ;

b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;

c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;

d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;

3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.

III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;

2° Meubles d'appoint ;

3° Meubles de chambres à coucher ;

4° Literie ;

5° Meubles de bureau ;

6° Meubles de cuisine ;

7° Meubles de salle de bains ;

8° Meubles de jardin ;

9° Sièges ;

10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.