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Arrêté du 5 août 2013

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION

Abrogé1 avril 2019

Créé le 15 août 2013

Champ d'application.
Les éléments d'ameublement définis au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement sont classés selon les dix catégories fixées au III de l'article R. 543-240. Celles-ci sont précisées par la liste des catégories du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises annexée au présent arrêté.
Les éléments de récréation et de décoration ne constituent pas un aménagement de lieu.
Afin d'éviter toute double contribution, les composants visés au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement sont considérés comme éléments d'ameublement sauf lorsqu'ils sont vendus directement à des personnes qui fabriquent à titre professionnel des éléments d'ameublement dans lesquels lesdits composants sont destinés à être intégrés.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

En vigueur du jeudi 15 août 2013 au dimanche 31 mars 2019

TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article 1