JORF n°0221 du 24 septembre 2009

SECTION I : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 2

Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.

Les concours prévus aux 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé comportent une présélection sur dossier, des épreuves sportives et un entretien.

Article 3

Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
― un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
― un vice-président ;
― un officier supérieur, adjoint du président ;
― des correcteurs et examinateurs, officiers de l'armée de terre ou personnalités universitaires.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
Le jury peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Seuls le président du jury, le vice-président du jury et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
En application du 3° et du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, les candidats au recrutement sur titres sont admis par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.

Article 4

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et faire appel aux commandants des zones terre ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury.

Article 5

Le président du jury dispose d'un secrétariat commandé par un officier ou un personnel civil de catégorie A.

Article 6

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Chaque candidat compose ou est interrogé sur les sujets correspondants au concours et à l'option pour lesquels il est inscrit.
Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.

Article 7

Les épreuves des concours ouverts au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 sont les suivantes :

  1. Pour le concours scientifique

Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : mathématiques-physique (MP), physique-chimie (PC) et physique-sciences de l'ingénieur (PSI). Les épreuves peuvent être communes ou spécifiques à ces options.
a) Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité sont les suivantes :
- deux épreuves de mathématiques, deux épreuves de physique (pour l'option PSI, l'une de ces deux épreuves comporte de la chimie), une épreuve de français et une épreuve de première langue vivante ;
- pour les options MP et PC, une épreuve de chimie ;
- pour l'option PSI, une épreuve de sciences et techniques industrielles (STI) ;
- pour les candidats de l'option MP, une épreuve optionnelle, à choisir entre STI et informatique.
b) Les épreuves orales obligatoires d'admission sont les suivantes :
- une interrogation dans chacune des matières suivantes : mathématiques, physique, français, première langue vivante ;
- une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés ;
- pour les candidats de la filière MP, une deuxième interrogation de mathématiques ;
- pour l'option PC, une deuxième interrogation de physique ;
- pour l'option PC, une interrogation de chimie ;
- pour l'option PSI, une interrogation de STI.
Les épreuves orales d'admission comportent en outre une interrogation facultative de deuxième langue vivante.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.

  1. Pour le concours littéraire

Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (ENS) A/L, B/L ou lettres et sciences humaines .
a) Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité sont les suivantes :
- une dissertation et une contraction de texte en français, une dissertation de philosophie et une composition d'histoire ;
- deux épreuves de première et de deuxième langue ;
- pour les options A/L et lettres et sciences humaines , une épreuve optionnelle de géographie ou de troisième langue ;
- pour l'option B/L, une épreuve optionnelle à choisir entre mathématiques et sciences sociales.
b) Les épreuves orales obligatoires d'admission sont les suivantes :
- une interrogation dans chacune des disciplines suivantes : français, philosophie, histoire, première et deuxième langue vivante ;
- une interrogation de mathématiques ;
- pour les options A/L et lettres et sciences humaines , une interrogation optionnelle à choisir entre géographie et troisième langue ;
- pour l'option B/L, une interrogation de sciences sociales.
Les épreuves d'admission comportent en outre une épreuve facultative de troisième ou de quatrième langue.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.

  1. Pour le concours en sciences économiques et sociales

Le concours en sciences économiques et sociales (SES) correspond au programme des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique.
Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprennent une épreuve de culture générale et une épreuve de contraction de texte en français, une épreuve de mathématiques, une épreuve d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines et deux épreuves de première et de deuxième langues vivantes.
Les épreuves orales obligatoires d'admission comprennent une interrogation dans chacune des matières suivantes : français, mathématiques, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, économie, première et deuxième langue vivante.
Les épreuves orales d'admission comportent en outre une interrogation facultative de troisième langue.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.

Article 8

Les épreuves des concours ouverts au titre du 2° de l'article 4 du le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes :
― épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprenant une épreuve de culture générale et une épreuve de langue vivante ;
― épreuves orales d'admission comprenant une épreuve d'aptitude, une interrogation de première langue vivante et une interrogation facultative de deuxième langue vivante.
La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe II.

Article 9

Les épreuves sportives des concours, le barème de cotation et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 précité, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée.