Arrêté du 5 août 2003

Article 4

Créé le 5 septembre 2003 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

I. - Dans les communes de métropole et de Saint-Pierre-et-Miquelon concernées par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé, les limites des zones de collecte mentionnées à ce même article sont incluses dans les limites de la commune, le cas échéant dans celles des communes associées et des fractions cantonales et celles des quartiers de 2 000 habitants mentionnés dans l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé, si de tels quartiers existent dans la commune. Les autres limites doivent être aisément repérables sur le terrain. La taille de chaque zone de collecte ne dépasse pas 300 logements, sauf accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé tient à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard quatre semaines avant la date de début de la collecte, le plan de chaque zone de collecte, son identifiant et son éventuelle correspondance avec une partie du découpage du territoire utilisé lors d'une précédente collecte.

Avant le début de la collecte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé tient à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour chaque zone de collecte, la liste localisée des immeubles de cette zone, le nombre estimé des logements qui se trouvent dans chaque immeuble et le nombre total estimé de logements à enquêter.

II. - Dans les communes des départements d'outre-mer concernées par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé, l'Institut national de la statistique et des études économiques transmet, avant le 25 février, une proposition de découpage du territoire de la commune en zones de collecte.

Les remarques de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné à propos du découpage mentionné à l'alinéa précédent sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans le mois suivant la réception de cette proposition de découpage. L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet, avant le 31 octobre, la liste des immeubles à recenser ainsi que le nombre estimé de logements pour chacune des immeubles. Les remarques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés sur cette liste et sur le nombre de logements doivent parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard un mois après la réception des données envoyées par ce dernier.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024

Modifié parArrêté du 6 mai 2024art. 3

En vigueur du lundi 1 avril 2024 au mercredi 22 mai 2024

Modifié parArrêté du 28 mars 2024art. 2

En vigueur du vendredi 5 septembre 2003 au dimanche 31 mars 2024