Arrêté du 5 août 2003

Article 5

Créé le 5 septembre 2003

I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné assure un suivi de la collecte au niveau des zones de collecte mentionnées à l'article 3 ou à l'article 4 du présent arrêté.
II. - A la fin de chaque semaine de collecte, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés font parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour l'ensemble de leur territoire, les indicateurs de suivi de la collecte décrits ci-dessous :
- nombre de questionnaires collectés pour les logements et pour les individus, non compris les questionnaires qui ont été retournés directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- nombre de formulaires spécifiques mentionnés à l'article 38 du décret du 5 juin 2003 susvisé.
Dans le cas de Paris, Lyon et Marseille, ces indicateurs sont transmis par arrondissement municipal.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-08-05 art. 4, art. 3 Décret 2003-485 2003-06-05 art. 38

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 septembre 2003