Arrêté du 4 octobre 2010

Article 14

Créé le 1 avril 2011 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les règles de la présente section doivent être appliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération, dénommé par la suite spectre de réponse élastique .
Afin de réaliser l'étude séisme mentionnée à l'article 12, l'exploitant détermine le spectre en réponse élastique :
-soit à travers le zonage de sismicité et la nature du sol, conformément aux dispositions de l'article 14-1 ;
-soit à travers une étude de zonage sismique locale, conformément aux dispositions de l'article 14-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2018

Modifié parArrêté du 15 février 2018art. 1

Le mouvement dûau séisme en un point donnéde la surface du sol,à partir duquel les règlesde la présente section doivent être

appliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique (verticale et horizontale)en accélération, dénommé par la suite spectrede réponse élastique. Afinde réaliserl'étude séisme mentionnéeà l'article 12, l'exploitant déterminele spectre

en réponse élastique : \-soit à traversle zonagede sismicité etla nature du sol, conformément aux dispositionsde l'article 14-1 ; \-soit à travers une étudede zonage sismique locale, conformément aux dispositions de l'article 14-2.

En vigueur du vendredi 29 mai 2015 au samedi 3 mars 2018

Modifié parARRÊTÉ du 19 mai 2015art. 1

Pour les installations nouvelles, l'étude mentionnée à l'

article 13 est produite au plus tard lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l'

article 9 sont mis en œuvre à la mise en service de l'installation.

Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l'

article 13 est produite au plus tard :

\-le 31 décembre 2016 pour les installations situées en zone de sismicité 5 ;

\-le 31 décembre 2019 pour les installations situées en zone de sismicité 1, 2, 3 ou 4.

Avant le 31 décembre 2017, pour les installations existantes situées en zone de sismicité 5, le préfet fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés au deuxième alinéa del'article 9, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2022.

Avant le 31 décembre 2020, pour les installations existantes situées en zone de sismicité 1, 2, 3 ou 4, le préfet fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9

, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2025.

Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à

article R. 563-4 du code de l'environnement

, augmentant le niveau de sismicité de la zone, l'exploitant

article 13 dans un délai de cinq ans suivant la publication du décret modifiant ledit article.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au jeudi 28 mai 2015

Créé parArrêté du 24 janvier 2011art. 2

Pour les installations nouvelles, l'étude mentionnée à l'

article 13

est produite au plus tard lors du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l'

article 9

sont mis en œuvre à la mise en service de l'installation.

Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l'

article 13

est produite au plus tard le 31 décembre 2015.

Avant le 31 décembre 2016, le préfet fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l'

article 9

, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2021.

Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à l'

article R. 563-4 du code de l'environnement

, augmentant le niveau de sismicité de la zone, l'exploitant procède à une nouvelle étude telle que mentionnée à l'

article 13

dans un délai de cinq ans suivant la publication du décret modifiant ledit article.