JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 13

Article 13

Pour les installations nouvelles, l'étude mentionnée à l'article 12 est produite au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation environnementale et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements issus de cette étude sont mis en œuvre à la mise en service de l'installation.

Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l'article 12 est produite au plus tard à la date suivante :

| ZONE DE SISMICITÉ | INSTALLATION SEUIL BAS| INSTALLATION SEUIL HAUT| |--------------------|-----------------------|------------------------| | Zone de sismicité 2| / | 31 décembre 2021 | | Zone de sismicité 3| / | 31 décembre 2020 | | Zone de sismicité 4| 31 décembre 2022 | 31 décembre 2020 | | Zone de sismicité 5| 31 décembre 2018 | 31 décembre 2018 |

Pour les installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 2, la classe de sol sera déterminée au plus tard le 31 décembre 2019.

Au plus tard trois ans après la remise de l'étude mentionnée à l'article 12, le préfet prend acte par arrêté de l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des installations.

Cet échéancier ne doit pas dépasser neuf ans à compter de la date de l'arrêté. Dans le cas où l'exploitant s'engage à arrêter définitivement l'installation dans ces mêmes délais, le préfet en prend acte en lieu et place de l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques.

Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, le préfet peut prescrire à l'exploitant de procéder à une nouvelle étude telle que mentionnée à l'article 12.


Historique des versions

Version 2

Pour les installations nouvelles, l'étude mentionnée à l'article 12 est produite au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation environnementale et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements issus de cette étude sont mis en œuvre à la mise en service de l'installation.

Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l'article 12 est produite au plus tard à la date suivante :

ZONE DE SISMICITÉ

INSTALLATION SEUIL BAS

INSTALLATION SEUIL HAUT

Zone de sismicité 2

/

31 décembre 2021

Zone de sismicité 3

/

31 décembre 2020

Zone de sismicité 4

31 décembre 2022

31 décembre 2020

Zone de sismicité 5

31 décembre 2018

31 décembre 2018

Pour les installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 2, la classe de sol sera déterminée au plus tard le 31 décembre 2019.

Au plus tard trois ans après la remise de l'étude mentionnée à l'article 12, le préfet prend acte par arrêté de l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des installations.

Cet échéancier ne doit pas dépasser neuf ans à compter de la date de l'arrêté. Dans le cas l'exploitant s'engage à arrêter définitivement l'installation dans ces mêmes délais, le préfet en prend acte en lieu et place de l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques.

Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, le préfet peut prescrire à l'exploitant de procéder à une nouvelle étude telle que mentionnée à l'article 12.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Pour les équipements mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9, l'exploitant élabore une étude permettant de déterminer les moyens techniques nécessaires à leur protection parasismique.

Au titre de la présente section, il est considéré qu'un équipement bénéficie de la protection parasismique nécessaire lorsqu'il répond à au moins l'un des deux critères suivants :

- soit les mouvements sismiques déterminés en application de l'article 12 ne peuvent plus mener au (x) phénomène (s) dangereux redouté (s) ;

- soit, a minima, il résulte de ces mouvements sismiques des phénomènes dangereux réduits dont les effets graves pour la vie humaine, au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé, ne sortent plus des limites du site sur lequel l'équipement est implanté, ou les zones de dangers graves ainsi déterminées pour ces équipements ne concernent plus, hors du site, que des zones sans occupation humaine permanente.

Cette étude peut s'appuyer sur des guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'écologie.