Arrêté du 4 octobre 2010

Article 12

Créé le 1 avril 2011 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Le présent article s'applique :

  • aux installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 3,4,5, ou en zone de sismicité 2 avec une classe de sol D ou E ;
  • aux installations nouvelles seuil haut ;
  • aux installations existantes seuil bas situées en zone de sismicité 4 ou 5 ;
  • aux installations nouvelles seuil bas situées en zone de sismicité 3,4,5, ou en zone de sismicité 2 avec une classe de sol D ou E.

Toutefois, il ne s'applique pas à ces installations lorsqu'une étude locale prévue à l'article 14-2 a conduit à des accélérations inférieures à celles correspondant pour une classe de sol donnée, aux zones les plus faibles indiquées aux alinéas précédents. Pour ces installations, le préfet prend acte de l'étude locale prévue à l'article 14-2 remise par l'exploitant.
L'exploitant élabore une étude séisme permettant de :
-justifier qu'il n'y a plus d'équipements critiques au séisme, en appliquant les accélérations de calcul de l'article 14-1-I-a) pour les installations nouvelles, et de l'article 14-1-I-b) pour les installations existantes, après prise en compte le cas échéant de l'article 14-2, et après prise en compte le cas échéant des ouvrages agresseurs potentiels ainsi que des barrières de protection restant opérationnelles et efficaces à ces accélérations ;
-présenter l'ensemble des équipements devant être étudiés et les dispositions prises pour assurer la pérennité de leur efficacité reprenant au minimum le plan de visite mentionné à l'article 11 ;
-présenter un échéancier des travaux à réaliser dans les délais précisés à l'article 13, le cas échéant, dont la priorisation peut être justifiée par une étude technico-économique.
Cette étude peut être réalisée à partir des guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2018

Modifié parArrêté du 15 février 2018art. 1

Le présent article s'applique : * aux installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 3,4,5, ou en zonede sismicité 2 avec une classe de sol D ou E ; * aux installations nouvelles seuil haut ; * aux installations existantes seuil bas situéesen zone de sismicité 4 ou 5 ; * aux installations nouvelles seuil bas situées en zonede sismicité 3,4,5, ou en zone de sismicité 2 avec une classe de sol D ou E.Toutefois, il ne s'applique pas à ces installations lorsqu'une étude locale prévueà l'article 14-2 a conduit à des accélérations inférieures à celles correspondant pour une classe de sol donnée,aux zones les plus faibles indiquées aux alinéas précédents. Pour ces installations, le préfet prend actede l'étude locale prévue à l'article 14-2 remise par l'exploitant. L'exploitant élabore une étude séisme permettantde : \-justifier qu'il n'y a plus d'équipements critiques au séisme, en appliquant les accélérationsde calcul de l'

article 14-1\-I-a) pour les installations nouvelles, et de l'

article 14-1\-I-b)pour les installations existantes, après prise en compte le cas échéant de l'article 14-2, et après priseen compte le cas échéant des ouvrages agresseurs potentiels ainsi que des barrières de protection restant opérationnelles et efficaces à ces accélérations ; \-présenterl'ensemble des équipements devant être étudiés et les dispositions prises pour assurer la pérennité de leur efficacité reprenant au minimum le plan de visite mentionné àl'article 11 ; \-présenter un échéancierdes travaux à réaliser dans les délais précisésà l'article 13, le cas échéant, dont la priorisation peut être justifiée par une étude technico-économique. Cette étude peut être réalisée à partir des guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'environnement.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 3 mars 2018

Créé parArrêté du 24 janvier 2011art. 2

L'exploitant établit, pour son site, les spectres de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération représentant le mouvement sismique d'un point à la surface du sol au droit de son site.A cette fin, il repère la zone de sismicité définie à l'

article R. 563-4 du code de l'environnement

correspondant à la commune ou aux communes d'implantation de l'installation. Il associe ensuite les accélérations de calcul au niveau d'un sol de type rocheux (classe A au sens de la norme NF EN 1998-1, version de septembre 2005), suivant le tableau de l'

article 12-1

pour les installations nouvelles et celui de l'

article 12-2

pour les installations existantes.

Il prend ensuite en compte la nature du sol sur lequel est implantée l'installation par l'intermédiaire des coefficients fixés à l'

article 12-3

.