JORF n°232 du 6 octobre 1999

Article 1

Article 1

Peuvent être admis au bénéfice de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret du 4 octobre 1999 susvisé les personnels titulaires ou stagiaires suivants :

-les professeurs des universités et les personnels assimilés ;

-les maîtres de conférences et les personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et les chefs de travaux ;

-les assistants de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

-les personnels détachés sur un emploi d'enseignant-chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé ;

-les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ;

-les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

-les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.


Historique des versions

Version 4

Peuvent être admis au bénéfice de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret du 4 octobre 1999 susvisé les personnels titulaires ou stagiaires suivants :

-les professeurs des universités et les personnels assimilés ;

-les maîtres de conférences et les personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et les chefs de travaux ;

-les assistants de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

-les personnels détachés sur un emploi d'enseignant-chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé ;

-les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ;

-les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

-les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 16 décembre 2021

Peuvent être admis au bénéfice de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret du 4 octobre 1999 susvisé les personnels titulaires ou stagiaires suivants :

-les professeurs des universités et les personnels assimilés ;

-les maîtres de conférences et les personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et les chefs de travaux ;

-les assistants de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

-les personnels détachés sur un emploi d'enseignant-chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé ;

-les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ;

-les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

-les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 juillet 2006

Peuvent être admis au bénéfice de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret du 4 octobre 1999 susvisé les personnels titulaires ou stagiaires suivants :

-les professeurs des universités et les personnels assimilés ;

-les maîtres de conférences et les personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et les chefs de travaux ;

-les assistants de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

-les personnels détachés sur un emploi d'enseignant-chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé ;

-les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ;

-les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

-les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1999

Peuvent être admis au bénéfice de la prime de responsabilités pédagogiques instituée par le décret du 4 octobre 1999 susvisé les personnels titulaires ou stagiaires suivants :

-les professeurs des universités et les personnels assimilés ;

-les maîtres de conférences et les personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et les chefs de travaux ;

-les assistants de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

-les personnels détachés sur un emploi d'enseignant-chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé ;

-les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ;

-les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.