JORF n°0258 du 6 novembre 2022

Chapitre III : Institution du bureau de vote électronique centralisateur et des bureaux de vote électronique

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instauration des bureaux de vote électronique

Résumé Un bureau central et des bureaux pour chaque vote électronique sont créés.

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, il est institué auprès du secrétaire général du Gouvernement :

- un bureau de vote électronique centralisateur (BVEC), qui a la responsabilité des scrutins figurant en annexe du présent arrêté ;
- un bureau de vote électronique (BVE) pour chaque scrutin relevant du BVEC mentionné à l'alinéa ci-dessus.

Article 7

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Composition et fonctionnement du bureau de vote électronique centralisateur

Résumé Le BVEC est composé d'un président, d'un secrétaire et de représentants syndicaux. Si le président manque, c'est le secrétaire qui prend sa place.

Le bureau de vote électronique centralisateur exerce les compétences qui lui sont dévolues notamment à l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Conformément au II de l'article 3 du même décret, le BVEC est composé d'un président, d'un secrétaire, ainsi que de délégués de listes représentant les organisations syndicales ayant déposé une liste pour au moins un des scrutins relevant du BVEC (dans la limite de deux délégués par liste déposée). Les membres du BVEC sont nommés par décision du secrétaire général du Gouvernement.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les membres du BVEC s'authentifient à l'aide des identifiants et mots de passes qui leur ont été communiqués.

Article 8

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Compétences et organisation des bureaux de vote électronique

Résumé Les BVE surveillent les élections et peuvent accéder à des données sécurisées pour s'assurer que tout se passe bien.

Les BVE exercent les compétences qui leur sont attribuées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment au I de son article 14, sous réserve des compétences attribuées au bureau de vote électronique centralisateur auquel ils sont rattachés. Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des identifiants et mots de passe qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation et à la liste des émargements des électeurs ayant voté. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Conformément au II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, chaque bureau de vote électronique est composé d'un président, d'un secrétaire, ainsi que d'au moins un délégué de liste représentant les organisations syndicales ayant déposé une liste (dans la limite de deux délégués par liste). En cas de dépôt de liste commune, chacune des organisations syndicales peut désigner un délégué. Les membres du BVE sont nommés par décision du secrétaire général du Gouvernement.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les membres du BVEC et des BVE, y compris les délégués de liste, bénéficient d'une formation au fonctionnement de la solution de vote.