JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Titre III : UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Article 7

Chaque organisation syndicale autorisée à accéder à la messagerie électronique, en application de l'article 2 ou de l'article 6, peut demander la création d'une adresse de messagerie électronique syndicale, au sein du service ou du groupe de services désigné par l'une des décisions mentionnées à l'article 1er.
Les conditions de mise à disposition de la messagerie électronique sont définies en fonction de l'architecture du réseau de l'administration concernée ainsi que des impératifs techniques et de sécurité du système d'information qui peuvent nécessiter de contingenter les envois en nombre.
Les décisions mentionnées à l'article 1er fixent les règles relatives à la taille des messages, à leur fréquence et au nombre des destinataires autorisé par envoi. Elles indiquent la fréquence de l'actualisation des données. L'envoi de pièces jointes à partir de la messagerie électronique syndicale peut être autorisé dans les limites fixées par ces mêmes décisions.

Article 8

I.-Sur demande du ou des interlocuteurs référents des organisations syndicales autorisées à bénéficier de l'accès à ce service en application de l'article 2 ou de l'article 6 et dans les conditions fixées à l'article 3-2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le responsable informatique du service ou du groupe de services considéré crée une ou plusieurs listes de diffusion composées des adresses de messageries professionnelles nominatives correspondant au périmètre autorisé par la décision du ministre, du Premier ministre ou du chef de service mentionnée à l'article 1er.
Les données personnelles utilisées pour constituer les listes peuvent être, outre l'adresse de messagerie professionnelle nominative des agents et le service au sein duquel ils sont affectés, le corps auquel ils appartiennent ou, pour les personnels qui ne sont pas fonctionnaires, la catégorie dont ils relèvent.
L'administration communique sur son site intranet, lorsqu'elle en dispose, une information relative à la mise à disposition des organisations syndicales d'une ou plusieurs listes de diffusion. Cette information rappelle que la liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment.
Ces listes de diffusion ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que la diffusion d'information d'origine syndicale.
Le nom de chaque liste de diffusion permet d'identifier l'organisation syndicale utilisatrice et le périmètre concerné par la liste.
Le ou les interlocuteurs référents peuvent solliciter la publication d'une adresse d'abonnement sur une page intranet accessible aux agents, permettant de recevoir les messages d'origine syndicale.
II.-Le ou les interlocuteurs référents désignés à l'article 4 gèrent la liste de diffusion conformément à la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
La liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment. Elle est rappelée de manière claire et lisible dans chaque message électronique envoyé par l'organisation syndicale.
III.-L'origine syndicale de l'envoi est mentionnée dans l'objet de chaque message électronique.
L'usage des accusés de réception et accusés de lecture est interdit.
Lorsque l'administration a été en mesure de mettre à la disposition des organisations syndicales un outil de gestion des listes de diffusion, celles-ci doivent nécessairement y recourir dans le cadre de l'utilisation des listes mentionnées au I du présent article.
Les modalités d'envoi des messages électroniques garantissent, en tout état de cause, vis-à-vis de l'ensemble des agents recevant ces messages, l'anonymat des autres destinataires.