JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Dans les services ou groupes de services dont les personnels sont soumis aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'accès aux technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales est autorisé, en application du présent arrêté, dans les conditions définies ci-après :
1° Dans chaque ministère, par décision du ministre après avis du comité technique ministériel ;
2° Au sein des directions départementales interministérielles, par décision du Premier ministre après avis du comité technique des directions départementales interministérielles ;
3° Au sein des établissements publics et au sein des autorités administratives indépendantes, par décision du chef de service après avis du comité technique compétent.
La décision du Premier ministre, du ministre ou du chef de service complète les conditions minimales prévues par le présent arrêté et définit les modalités d'utilisation de la messagerie électronique et des pages accessibles sur le site intranet d'un service ou d'un groupe de services, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des agents.

Article 2

Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont constituées de la mise à disposition des organisations syndicales dans un service ou un groupe de services considéré d'au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale ainsi que de pages d'information syndicale spécifiquement réservées, accessibles sur le site intranet d'un service ou d'un groupe de services déterminé en fonction de l'architecture du réseau.
Si des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'utilisation de ces technologies le justifient, tout ou partie de ces facilités peuvent, conformément à l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, être réservées aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 de ce même décret.

Article 3

La connexion au réseau informatique du service est assurée, dans les conditions précisées par les décisions mentionnées à l'article 1er, depuis les équipements informatiques installés dans les locaux syndicaux.
Sous réserve que le niveau de sécurité informatique et les équipements disponibles le permettent, ces décisions peuvent également autoriser la connexion d'équipements mobiles appartenant à l'administration et n'étant pas implantés dans le service ou groupe de services, ou la connexion d'équipements privés au réseau informatique du service.

Article 4

Les services ou groupes de services désignés à l'article 1er sont définis en fonction de l'architecture du réseau, des structures administratives ou de l'effectif des personnels qui y sont affectés.
Chaque organisation syndicale autorisée, en application de l'article 2 ou de l'article 6, à utiliser la messagerie électronique ou le site intranet dans les conditions prévues au présent arrêté désigne, lors de sa demande, un ou plusieurs interlocuteurs référents, affectés au sein du service ou du groupe de services pour lequel la messagerie électronique ou le site intranet a été créé.

Article 5

La communication d'origine syndicale sur le réseau informatique du service doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas entraver l'accomplissement du service.
Les échanges électroniques entre les agents et les organisations syndicales sont confidentiels.
Dans le respect des règles générales de sécurité du système d'information, les messages électroniques en provenance des organisations syndicales parviennent à leurs destinataires sans blocage ni lecture par un tiers.
L'administration ne recherche pas l'identification des agents qui se connectent aux pages d'information syndicale accessibles sur le site intranet. Elle ne collecte pas de données à des fins de mesure d'audience sur ces pages.