JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Titre V : ASSISTANCE TECHNIQUE. - FORMATION. - RESPONSABILITÉS

Article 10

L'administration fournit aux agents désignés par les organisations syndicales autorisées à accéder aux technologies de l'information et de la communication en application de l'article 2 ou de l'article 6, la formation nécessaire à l'utilisation de ces technologies ainsi qu'une assistance technique, dans les mêmes conditions qu'à tout utilisateur, pour assurer le bon usage de celles-ci au sein du service ou du groupe de services concerné.
L'administration n'est pas responsable des problèmes techniques de réception qui pourraient être constatés lors de l'envoi de messages électroniques syndicaux.

Article 11

Les modalités de la fermeture de la messagerie électronique syndicale ou des pages d'information syndicale accessibles sur le site intranet sont fixées par les décisions mentionnées à l'article 1er.
En cas de fonctionnement anormal de la messagerie électronique syndicale ou des pages d'information syndicale accessibles sur le site intranet susceptible de porter une atteinte significative au bon fonctionnement du réseau, les messages électroniques ou les flux de connexion peuvent être bloqués par l'administrateur du système d'information.

Article 12

L'administrateur du système d'information veille à la sécurité et au fonctionnement du système d'information. L'administration décide des dispositifs de surveillance à mettre en place pour respecter ces objectifs.
Les agents sont informés des dispositifs de surveillance et de leurs finalités.
Les organisations syndicales se conforment à la politique de sécurité du système d'information, notamment au respect des règles liées à la protection de l'intégrité du réseau informatique.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.