JORF n°0260 du 7 novembre 2008

Article 28

Article 28

  1. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme visant à permettre à une zone d'être reconnue indemne au regard d'une des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.
  2. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme d'éradication pour une ou plusieurs des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.
  3. Pour être approuvés, ces programmes contiennent au moins :
    a) Une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du programme ;
    b) Une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme ;
    c) La durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance ;
    d) La description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué.

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Version 1

1. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme visant à permettre à une zone d'être reconnue indemne au regard d'une des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.

2. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme d'éradication pour une ou plusieurs des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.

3. Pour être approuvés, ces programmes contiennent au moins :

a) Une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du programme ;

b) Une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme ;

c) La durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance ;

d) La description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué.