JORF n°0260 du 7 novembre 2008

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6

  1. Sauf indication contraire, le présent chapitre s'applique exclusivement aux maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
  2. La mise sur le marché à des fins scientifiques d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus, qui ne satisfont pas aux exigences du présent chapitre, peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, lorsque ces opérations ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques présents aux sites de destination et de transit vis-à-vis des maladies exotiques ou endémiques.

Article 7

  1. Aux fins du présent arrêté, les zones, les compartiments ou zones d'élevage de mollusques sont répartis en catégories définissant leur statut sanitaire au regard d'une ou des maladies endémiques ou exotiques, selon les cas :
    ― catégorie I : statut indemne au sens du chapitre V du présent arrêté ;
    ― catégorie II : zone ou compartiment inscrit dans un programme de surveillance approuvé ;
    ― catégorie III : statut indéterminé ;
    ― catégorie IV : zone ou compartiment inscrit dans un programme d'éradication approuvé ;
    ― catégorie V : statut infecté.
  2. Les mouvements des animaux d'aquaculture ne peuvent se faire qu'entre zones ou compartiments de statut sanitaire équivalents ou vers une zone ou un compartiment de statut sanitaire moins favorable, selon les cas. Les modalités des mouvements des animaux d'aquaculture sont définies à l'annexe du présent arrêté.

Article 8

  1. Les animaux d'aquaculture doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers le lieu de destination et, le cas échéant, les lieux de transit, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé.
    En cas de transport terrestre des animaux d'aquaculture :
    a) Les véhicules doivent être aménagés de telle sorte que l'eau de transport ne puisse pas s'écouler du véhicule pendant le transport ;
    b) L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités qui n'affectent pas l'état sanitaire des animaux transportés et qui ne mettent pas en péril le statut sanitaire des lieux de destination ou de transit ;
    c) Le renouvellement de l'eau de transport s'effectue dans des installations agréées par le préfet et dans lesquelles :
    ― l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre des maladies ;
    ― l'eau de rejet est désinfectée ou épandue sans qu'un déversement direct dans les eaux naturelles ne puisse se produire.
    Les modalités d'agrément et de renouvellement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
  2. Le responsable du transport des animaux aquatiques doit tenir un relevé :
    ― de la mortalité en cours de transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;
    ― des fermes aquacoles ou des zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport en précisant, le cas échéant, s'il a été procédé à un retrempage des animaux dans les eaux de l'établissement.
    Le relevé des enregistrements mentionnés au présent article doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.

Article 9

  1. Les animaux d'aquaculture destinés à l'élevage ou au repeuplement ou à un traitement supplémentaire avant la consommation humaine doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE, lorsqu'ils sont introduits :

a) Dans une zone ou un compartiment indemne de maladies, ou ;

b) Dans une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme de surveillance ou d'éradication approuvé par la Commission européenne, s'il en est établi un.

Ceci ne s'applique pas :

- dans le cas des poissons, s'ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition ;

- dans le cas des mollusques et des crustacés, s'ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés, à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés ;

- dans le cas des mouvements nationaux de poissons lorsqu'ils respectent la procédure dérogatoire précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

  1. Les animaux d'aquaculture, lorsqu'ils sont autorisés à quitter une zone faisant l'objet des mesures de lutte prévues aux articles 20 à 24 doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE.

Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.