JORF n°0260 du 7 novembre 2008

SECTION 3 : ANIMAUX D'AQUACULTURE ET PRODUITS ISSUS DE CES ANIMAUX DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Article 13

  1. Les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies endémiques, ainsi que les produits qui en sont issus, ne peuvent être mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure, dans une zone ou un compartiment indemnes de ces maladies, que s'ils remplissent une des conditions suivantes :
    a) Ils proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui sont également indemnes de la maladie en cause ;
    b) Ils sont transformés dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d'éviter toute propagation des maladies ;
    c) Dans le cas des poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition ;
    d) Dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits, non transformés, à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés.
  2. En outre, ces animaux, lorsqu'ils sont vivants, ne peuvent faire l'objet d'un stockage temporaire sur le site de transformation que s'ils :
    a) Proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui soit également indemne de la maladie en cause ou ;
    b) Sont temporairement détenus dans des centres d'expédition, des centres de purification, des viviers ou des entreprises similaires, équipés d'un dispositif de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies dans les eaux naturelles.

Article 14

  1. La présente section ne s'applique pas aux animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques, ni aux produits qui en sont issus, lorsqu'ils sont mis sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu'ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions du règlement (CE) n° 853/2004 en matière d'emballage et d'étiquetage.
  2. Les mollusques et crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques satisfont aux exigences de l'article 13, paragraphe 2, lorsqu'ils font l'objet d'un reparcage temporaire dans les eaux naturelles ou qu'ils sont introduits dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires.