JORF n°0260 du 7 novembre 2008

SECTION 2 : ANIMAUX D'AQUACULTURE DESTINES A L'ELEVAGE OU AU REPEUPLEMENT

Article 10

  1. Sans préjudice des dispositions du chapitre III, les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage doivent :
    a) Etre en bonne santé clinique, et ;
    b) Ne pas provenir d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques ayant connu une hausse inexpliquée de mortalité.
    Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
  2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point b, le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, peut autoriser la mise sur le marché des animaux d'aquaculture sur la base d'une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d'un secteur de ladite ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques indépendant du segment épidémiologique où a eu lieu la hausse inexpliquée de la mortalité.
  3. Les animaux d'aquaculture destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre III sont exclus de toute mise sur le marché à des fins d'élevage ou de repeuplement.
  4. Les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans les eaux naturelles à des fins de repeuplement ou introduits dans des pêcheries récréatives avec repeuplement que s'ils :
    a) Satisfont aux exigences du paragraphe 1 et ;
    b) Proviennent d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques dont le statut sanitaire, visé à l'annexe du présent arrêté, est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.

Article 11

  1. Pour pouvoir être introduits, à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment indemnes d'une maladie endémique ou exotique, les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles doivent provenir d'une zone ou d'un compartiment également indemne de la maladie concernée.
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux stades de développement dont la nomenclature a été établie en application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, pour lesquels il est scientifiquement établi qu'ils n'ont pas la possibilité de transmettre ladite maladie.

Article 12

Lorsqu'une liste d'espèces vectrices est établie, celles-ci ne peuvent être introduites à des fins d'élevage ou de repeuplement dans une zone ou un compartiment indemne d'une maladie exotique ou endémique que si elles :
a) Proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui soit indemne de la maladie en cause ou ;
b) Sont soumises à une quarantaine, sous la supervision du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné. La durée et les modalités de quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.