JORF n°0071 du 24 mars 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définitions des termes utilisés dans le cadre des rayonnements ionisants

Résumé Cet article explique ce que signifient les termes utilisés pour parler de rayonnements ionisants.

Définitions

Pour l'application de la présente décision :

- les définitions des termes : « accélérateur », « catégorie d'une source de rayonnements ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives », « source de rayonnements ionisants », « source radioactive », « source radioactive scellée » et « source scellée de haute activité » sont celles de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;
- les définitions des termes : « coefficient Q », « par conception » et « surface accessible » sont celles des I et II de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;
- les définitions des termes : « appareil électrique émettant des rayonnements X » et « enceinte à rayonnements X » sont celles de l'annexe 1 à la décision du 13 juin 2017 susvisée ;
- la définition du terme : « utilisation » est celle de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique comme « tout traitement, manipulation, emploi d'une source de rayonnements ionisants ou, plus généralement, toute opération réalisée sur ou à l'aide d'une source de rayonnements ionisants, à l'exception de sa fabrication et du transport de substances radioactives ». Cette définition inclut les activités d'installation d'une source de rayonnements ionisants ainsi que les activités de formation et de démonstration à l'aide d'une source de rayonnements ionisants ;
- le terme : « paratonnerre radioactif » désigne un paratonnerre dont la tête comporte une ou plusieurs sources radioactives.


Historique des versions

Version 1

Définitions

Pour l'application de la présente décision :

- les définitions des termes : « accélérateur », « catégorie d'une source de rayonnements ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives », « source de rayonnements ionisants », « source radioactive », « source radioactive scellée » et « source scellée de haute activité » sont celles de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;

- les définitions des termes : « coefficient Q », « par conception » et « surface accessible » sont celles des I et II de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;

- les définitions des termes : « appareil électrique émettant des rayonnements X » et « enceinte à rayonnements X » sont celles de l'annexe 1 à la décision du 13 juin 2017 susvisée ;

- la définition du terme : « utilisation » est celle de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique comme « tout traitement, manipulation, emploi d'une source de rayonnements ionisants ou, plus généralement, toute opération réalisée sur ou à l'aide d'une source de rayonnements ionisants, à l'exception de sa fabrication et du transport de substances radioactives ». Cette définition inclut les activités d'installation d'une source de rayonnements ionisants ainsi que les activités de formation et de démonstration à l'aide d'une source de rayonnements ionisants ;

- le terme : « paratonnerre radioactif » désigne un paratonnerre dont la tête comporte une ou plusieurs sources radioactives.