JORF n°0071 du 24 mars 2021

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des activités nucléaires

Résumé Les activités nucléaires doivent être enregistrées.

Champ d'application

Les activités nucléaires en annexe 1 à la présente décision sont soumises au régime d'enregistrement en application du I de l'article R. 1333-113 du code de la santé publique.

Article 2

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Définitions des termes utilisés dans la décision

Résumé Cet article définit les mots importants utilisés dans le texte

Définitions

Pour l'application de la présente décision :

- les définitions des termes : « accélérateur », « catégorie d'une source de rayonnements ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives », « source de rayonnements ionisants », « source radioactive », « source radioactive scellée » et « source scellée de haute activité » sont celles de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;
- les définitions des termes : « coefficient Q », « par conception » et « surface accessible » sont celles des I et II de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;
- les définitions des termes : « appareil électrique émettant des rayonnements X » et « enceinte à rayonnements X » sont celles de l'annexe 1 à la décision du 13 juin 2017 susvisée ;
- la définition du terme : « utilisation » est celle de l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique comme « tout traitement, manipulation, emploi d'une source de rayonnements ionisants ou, plus généralement, toute opération réalisée sur ou à l'aide d'une source de rayonnements ionisants, à l'exception de sa fabrication et du transport de substances radioactives ». Cette définition inclut les activités d'installation d'une source de rayonnements ionisants ainsi que les activités de formation et de démonstration à l'aide d'une source de rayonnements ionisants ;
- le terme : « paratonnerre radioactif » désigne un paratonnerre dont la tête comporte une ou plusieurs sources radioactives.

Article 3

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Limites du champ d'application des opérations soumises à autorisation

Résumé Certaines opérations sur les appareils à rayonnements doivent être autorisées par les autorités.

Limites du champ d'application

I. - Les opérations de maintenance des appareils électriques émettant des rayonnements X figurant aux paragraphes 3 à 5 du I de l'annexe 1 à la présente décision sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
II. - Les opérations de chargement et de déchargement des sources radioactives, nues ou dans leur porte-source, dans les appareils dont les finalités d'utilisation figurent aux a à e du 2 du II de l'annexe 1 à la présente décision sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
III. - Les opérations de maintenance, de chargement et de déchargement de sources de rayonnements ionisants non citées aux I et II ci-dessus, réalisées dans une configuration conduisant à modifier les dispositifs de sécurité ou de blindage de la source ou de l'appareil, sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique sauf à ce qu'elles respectent les dispositions mentionnées au II-1.2 de l'annexe 3 à la présente décision, auquel cas elles bénéficient du régime d'enregistrement.
IV. - Les opérations de réparation d'un dispositif d'obturation défectueux sur un appareil contenant une source radioactive sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
V. - Dans le cas où le calcul du coefficient Q ou de la somme pondérée des activités des radionucléides présents pour l'ensemble des activités nucléaires mettant en œuvre des sources radioactives au sein d'un même site d'un même établissement conduit au dépassement d'une des limites fixées au 2 du II de l'annexe 1 à la présente décision, l'ensemble de ces activités nucléaires est soumis au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique.
VI. - L'importation dans l'Union européenne et l'exportation hors de l'Union européenne des sources radioactives ou d'appareils en contenant sont soumises au régime d'autorisation prévu à l'article R. 1333-118 du code de la santé publique, à l'exception de la reprise des sources radioactives scellées périmées ou en fin d'usage par un fabricant ou un fournisseur étranger.