JORF n°0111 du 13 mai 2021

Arrêté du 4 mai 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation,

Arrêtent :

Article 1

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Répartition des fractions de financement de la sécurité sociale

Résumé 90 % des recettes de la sécurité sociale viennent des méthodes d'avant 2015 et 10% de celles d'avant 2019

Le niveau des fractions mentionnées au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée à 90 % ;
2° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 10 %.

Article 2

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Fixe les niveaux des fractions de la dotation modulée à l'activité

Résumé Certaines parties de la dotation modulée à l'activité sont fixées selon les anciennes règles.

Le niveau des fractions de la dotation modulée à l'activité mentionné au 1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 10 % est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant à la dotation calculée sur la base de l'activité antérieure mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 0 % ;
2° La fraction correspondant au montant forfaitaire fondé sur une fraction des tarifs mentionné au 2° du même article est fixée à 100 %.

Article 3

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Fixe des tarifs nationaux des prestations pour divers établissements de santé

Résumé Les prix des services des hôpitaux sont définis dans les documents annexés, selon leur type.

Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et déterminés en application des dispositions de l'article R. 162-34-1 du même code sont fixés à l'annexe I du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe II du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.

Article 4

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Majoration des tarifs pour les patients de moins de 18 ans

Résumé Les tarifs de soins sont plus élevés pour les enfants de moins de 18 ans.

Les tarifs nationaux des groupes médico-tarifaires correspondant à des groupes médico économiques appartenant à un groupe nosologique non scindé sur l'âge, listés en annexe IV du présent arrêté, sont majorés de 25 % lorsque le patient pris en charge est âgé de moins de 18 ans.

Article 5

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Valorisation des séjours non clos au-delà du soixante-dixième jour

Résumé Après 70 jours, les séjours non terminés coûtent un certain montant par jour, sauf pour certains cas spéciaux.

Les séjours non clos, à l'exception de ceux relevant des GME 0103A1 et 0103A2, sont valorisés, au-delà du soixante-dixième jour de présence du patient, par l'application d'un tarif journalier correspondant au GMT 8888. Sa valeur est fixée comme suit :

- pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sa valeur est de 117,87 euros ;
- pour les établissements mentionnés aux d et e du même article sa valeur est de 80,91 euros.

Les séjours non clos des GME 0103A1 et 0103A2 sont valorisés, au-delà du soixante-dixième jour de présence du patient, par les GMT 0001 et 0002 selon les modalités définies à l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 susvisé.

Article 6

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Fixation des coefficients géographiques

Résumé L'arrêté dit où et comment les coefficients géographiques sont utilisés.

Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.

Article 7

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Tarifs de responsabilité des établissements de santé privés

Résumé Les cliniques privées doivent se baser sur les tarifs des hôpitaux publics, mais à 75 %.

Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au II de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code.

Article 8

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Annexes de l'arrêté du 4 mai 2021

Résumé Cet article détaille les annexes qui expliquent les tarifs et les coefficients des groupes médico-tarifaires et des établissements de santé.

Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
ANNEXE I : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
ANNEXE II : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
ANNEXE III : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par zone géographique ;
ANNEXE IV : Groupes médico-économiques (GME) dont le groupe nosologique n'est pas scindé sur l'âge.

Article 9

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Publication au Journal Officiel

Résumé Cet arrêté doit être rendu public.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,

C. Lambert

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

F. Von Lennep