JORF n°0111 du 13 mai 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des fractions de financement de la sécurité sociale

Résumé 90 % des recettes de la sécurité sociale viennent des méthodes d'avant 2015 et 10% de celles d'avant 2019

Le niveau des fractions mentionnées au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée à 90 % ;
2° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 10 %.


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Version 1

Le niveau des fractions mentionnées au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixé comme suit :

1° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée à 90 % ;

2° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est fixée à 10 %.