JORF n°0109 du 11 mai 2011

TITRE II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7 ci-après.

Concours de type 1 organisés en application de l'
article 61-2du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
― les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques justifiant d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans ce corps.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ou du doctorat d'Etat en sciences.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques siégeant en formation de jury, en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé ;
― les candidats doivent, en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ;
― les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 71 du décret du 24 février 1984).

Concours de type 2 organisés en application de l'
article 62 (a)du décret n° 84.135 du 24 février1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
― les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et les enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret n° 84-135 du 24 février 1984, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités ;
― les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences ;
― les candidats à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat ;
― les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques siégeant en formation de jury, en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.

Concours de type 3 organisés en application de l'
article 62 (b)du décret n° 84.135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
― les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception), dans un délai de dix jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, bureau des personnels de santé (DGRH A2-4), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique "Accès rapide : télé-procédures", puis "Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche", "Candidatures professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques" ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité en cours de validité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers, joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
g) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur pour plus de 20 grammes ;
h) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61-2 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, une attestation du directeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités exercées ;
i) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats doivent obligatoirement produire une photocopie de leur diplôme de docteur en pharmacie ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'accomplir des actes pharmaceutiques ou de biologie médicale à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ainsi qu'une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'ordre des pharmaciens. Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines correspondant aux spécialités mentionnées à l'article 49-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats non pharmaciens.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9

Pour l'application des articles 61-2 et 62 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 1er juin 2011.
Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 11

Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés-à-part de leurs publications.

Article 12

La directrice générale des ressources humaines et la directrice générale de l'offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.