JORF n°0109 du 11 mai 2011

TITRE IER : MUTATION

Article 2

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.

Article 3

Les candidats à la mutation doivent adresser, dans un délai de dix jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
― une demande de mutation, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique "Accès rapide : télé-procédures", puis "Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche", "Candidatures professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques";
― un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
― une liste de leurs titres et travaux ;
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
― d'une part, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, bureau des personnels de santé (DGRH A2-4), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13 ;
― d'autre part, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale de l'offre de soins, sous-direction des ressources humaines du système de santé, bureau des ressources humaines hospitalières (RH4), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Article 4

A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
― le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
― le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Article 5

Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, par le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et, par le directeur général du centre hospitalier universitaire, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé.