JORF n°0105 du 6 mai 2009

Réceptions nationales par type de petites séries

Article 11

La réception nationale par type de petites séries est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 12, en application de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 2 du présent arrêté et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 3 du présent arrêté.

Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 3 peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe IV, ou annexe XI pour les véhicules à usage spécial, de la directive 2007/46/CE susvisée et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.

Article 12

La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 1 de l'annexe X de la directive 2007/46/ CE, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé.

L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné à l'article 3.6 du présent arrêté.

Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installation dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.

A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 11 du présent arrêté.

Lorsque le service en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées ou s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route.

Article 13

La réception nationale par type de petites séries est une réception conduisant à la production de véhicules :
― complets (prêt à l'emploi) ;
― incomplets (non prêt à l'emploi, nécessite au moins encore une étape pour qu'ils soient complets) ;
― complétés (dernière étape conduisant aux véhicules complets).
Pour les véhicules construits en multiétape, les exigences requises pour assurer la cohérence entre les étapes sont définies dans l'annexe XVII de la directive 2007/46/CE susvisée.

Article 14

Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries contient au minimum :
― les parties I et II de l'annexe III de la directive 2007/46/CE susvisée ;
― l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception, tel que défini à l'article 11 du présent arrêté. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :
― la nature des justificatifs ;
― la qualité du signataire des justificatifs ;
― la date des justificatifs ;
― les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;
― la liste des types/variantes/versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste ;
― un justificatif montrant le respect des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Article 15

Le constructeur introduit sa demande auprès du service en charge des réceptions désigné à l'article 3 du présent arrêté.
Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule et une demande distincte est introduite pour chaque type à réceptionner.
Le service en charge des réceptions peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.
Le constructeur met à la disposition du service en charge des réceptions autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.

Article 16

Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont établies par le service chargé des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe VI de la directive 2007/46/CE susvisée, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par « Fiche de réception nationale par type de petites séries ». Elles précisent la nature des dérogations accordées en application des points 1 et 2 de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée.

Article 17

Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont numérotées de la manière suivante :
e2 * NKS * numéro de réception * numéro d'extension,
où le numéro de réception correspond à un nombre séquentiel de quatre chiffres, commençant si nécessaire par des zéros, et le numéro d'extension correspond à un nombre séquentiel de deux chiffres, commençant si nécessaire par des zéros.
Par exemple :
e2 * NKS * 0004 * 02,
pour une deuxième extension d'une quatrième réception octroyée par la France, de véhicules produits en petites séries nationales.
Le numéro est délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Article 18

Le constructeur informe le service en charge des réceptions de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.
Une modification est considérée comme une « extension » de la réception lorsque :
― de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires ;
― une des informations consignées sur la fiche de réception par type, à l'exception de ses annexes, a été modifiée ;
― de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.
Dans de tels cas, le constructeur fournit au service en charge des réceptions l'ensemble des éléments relatifs à cette modification, les justificatifs correspondants et le dossier de réception mis à jour.
Le service en charge des réceptions attribue à la fiche de réception mise à jour un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de la nouvelle publication.
Le service en charge des réceptions, après enregistrement, délivre au demandeur la fiche indexée mise à jour.

Article 19

Lorsqu'une réception nationale par type de petites séries d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/CE susvisée, le constructeur le notifie au service en charge des réceptions qui en informe le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Celui-ci informe si nécessaire les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.

Article 20

  1. Si le constructeur souhaite la reconnaissance d'une réception nationale par type de petites séries par d'autres Etats membres, le service désigné à l'article 3 du présent arrêté envoie une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes des Etats membres désignés par le constructeur, par courrier recommandé ou par courrier électronique ;
  2. Le service désigné à l'article 3 du présent arrêté reçoit les fiches de réception et les annexes des réceptions nationales par type de petites séries réalisées dans les autres Etats membres, envoyées par courrier recommandé ou par courrier électronique par l'autorité compétente en matière de réception de cet Etat membre. Ce service dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu pour faire part de sa décision d'acceptation ou de refus à l'autorité compétente en matière de réception ayant transmis le dossier.
  3. La réception NKS délivrée par un autre Etat membre est reconnue en France sous réserve que les dispositions techniques de réception et de conformité de production en vertu desquelles elle a été délivrée soient au moins équivalentes à celles prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Les essais doivent avoir été réalisés, pour les domaines concernés, par des services techniques notifiés par un Etat membre.