JORF n°0105 du 6 mai 2009

La réception CE par type

Article 5

Les réceptions CE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 6 à 16 et les annexes correspondantes de la directive 2007/46/CE susvisée.

Article 6

Le demandeur ou le titulaire d'une réception CE par type doit fournir, sur demande, à l'autorité compétente en matière de réception les éléments permettant de vérifier en permanence le respect des dispositions de l'article 12 de la directive 2007/46/CE susvisée.

Article 7

Lorsqu'une réception CE par type d'un véhicule perd sa validité du fait des dispositions prévues au point 1 de l'article 17 de la directive 2007/46/CE susvisée, le constructeur le notifie à l'autorité compétente en matière de réception qui en informe les autorités des autres Etats membres dans les conditions prévues par ce même article.