JORF n°0105 du 6 mai 2009

Article 15

Article 15

Le constructeur introduit sa demande auprès du service en charge des réceptions désigné à l'article 3 du présent arrêté.
Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule et une demande distincte est introduite pour chaque type à réceptionner.
Le service en charge des réceptions peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.
Le constructeur met à la disposition du service en charge des réceptions autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.


Historique des versions

Version 1

Le constructeur introduit sa demande auprès du service en charge des réceptions désigné à l'article 3 du présent arrêté.

Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule et une demande distincte est introduite pour chaque type à réceptionner.

Le service en charge des réceptions peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

Le constructeur met à la disposition du service en charge des réceptions autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.